C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
74. L’évaluateur agréé qui, à quelque fin que ce soit, reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre et y joindre la mention suivante: «membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec».
D. 1282-2000, a. 74; D. 251-2018, a. 24.
74. L’évaluateur qui, à quelque fin que ce soit, reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre et y joindre la mention suivante: «membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec».
D. 1282-2000, a. 74.